Les agressions sexuelles : de quoi parle-t-on ?

  • Il n’existe pas de définition universelle de l’agression sexuelle. Plusieurs définitions de l’agression sexuelle existent et varient selon les perspectives considérées (ex. : politique, légale, clinique ou scientifique).
  • Les lois peuvent aider à définir ce qu’est une agression sexuelle, mais celles-ci varient selon les pays, les états et les cultures. Au Canada, le Code criminel canadien permet d’établir les situations qui constituent des crimes. Il s'agit des différentes infractions à caractère sexuel.

Plusieurs termes sont utilisés lorsqu’il est question d’agression sexuelle, tels abus sexuel ou violence sexuelle. Dans cette Trousse média, l’expression « agression sexuelle » est utilisée et réfère à toutes les formes d’agression sexuelle avec ou sans contact commises envers des mineurs ou des adultes. Cette vision inclusive incorpore les définitions utilisées dans une variété de perspectives.

Définitions

Quatre perspectives différentes permettant de définir les agressions sexuelles seront considérées dans cette Trousse média, soit les perspectives politique, légale, clinique et scientifique.

  1. D'un point de vue politique, la définition des agressions sexuelles adoptée par le gouvernement du Québec dans les Orientations gouvernementales en matière d’agressions sexuelles montre la diversité des situations d’agression sexuelle et affirme qu’il s’agit d’un acte de pouvoir et de domination de nature criminelle1.
    • « Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne » (p. 22).
    • Cette définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait, et quelle que soit la nature du lien existant entre la personne victime et l’agresseur sexuel.
    • On parle d’agression sexuelle lorsqu’on utilise certaines autres expressions telles que viol, abus sexuel, infractions sexuelles, contacts sexuels, inceste, prostitution et pornographie juvéniles.
 
 

Depuis 1983 au Canada, l’infraction d’agression sexuelle remplace les infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Pour en savoir plus, voir la section sur l’évolution des lois en matière d’agression sexuelle

  1. D’un point de vue légal, au Canada, une agression sexuelle est une forme sexuelle de voies de fait2.
    • La loi fait des distinctions en fonction de l’âge des victimes en prévoyant des infractions criminelles spécifiques pour les agressions sexuelles commises sur les mineurs2.
    • Pour qu’il y ait agression sexuelle au sens de la loi, trois éléments doivent être présents2:
      1. L’emploi de la «force» contre une personne;+

        L’utilisation de la force n’implique pas nécessairement l’usage de violence physique ou de contrainte. Dès qu’une personne touche ou menace de toucher une autre personne, il s’agit d’emploi de la force.

      2. Dans un contexte sexuel; +

        Un contexte sexuel est considéré lorsqu’un préjudice a été porté à l’intégrité sexuelle de la victime. La nature sexuelle d’une voie de fait est déterminée selon l’ensemble des circonstances qui l’entourent et peuvent être considérées de nature sexuelle selon la ou les parties du corps qui ont été touchée(s), les paroles échangées, les gestes commis, ainsi que l’intention de l’agresseur. L’intention de l’agresseur n’est toutefois pas toujours un bon indice pour déterminer la présence d’un contexte sexuel, notamment parce qu’un toucher aux parties sexuelles est un geste sexuel de par sa nature, peu importe l’intention de la personne qui l’a commis (à l'exception des situations de soins ou dans un contexte médical).

      3. Sans le consentement de la personne.+

        Ce qui fait la différence entre un contact sexuel et une agression sexuelle au sens de la loi est le consentement. Le consentement est l’accord volontaire de toute personne qui participe à une activité sexuelle et doit se manifester clairement par les paroles ou le comportement. Une personne ne peut donner son consentement, notamment si elle est incapable de le formuler (handicap, intoxication), s’il est donné par abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité (ex. sous menace), s’il est donné par une personne en situation de dépendance, ou s’il est donné par une personne de moins de 16 ans, sauf dans les cas d'exception spécifiquement prévus. De plus, il doit être exprimé personnellement; le consentement d'un tiers n'étant pas valide.

 
 

Dans cette Trousse média, nous utilisons l’expression « agression sexuelle », même lorsqu’il s’agit de victimes mineures, comme le suggère l’Office de la langue française, plutôt que « abus sexuel », qui est utilisé dans la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ).

  1. L’Association des centres jeunesse du Québec3 propose une définition plus spécifique à l’agression sexuelle envers les enfants. Cette définition est un exemple de perspective clinique.+

    « Tout geste posé par une personne donnant ou recherchant une stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au développement de l’enfant ou l’adolescent, portant ainsi atteinte à son intégrité corporelle ou psychique, alors que l’abuseur a un lien de consanguinité avec la victime ou qu’il est en position de responsabilité, d’autorité ou de domination avec elle3. » (p. 15)

  2. Les définitions de l’agression sexuelle utilisées dans les études scientifiques varient grandement d’une étude à l’autre. De manière générale, elles réfèrent à des agressions sexuelles avec contact physique pour définir la présence d’une agression sexuelle. Les définitions retenues dans les études doivent donc être considérées lorsque l’on interprète leurs résultats.

Formes d’agression sexuelle

 
 

Ces gestes sexuels sont des agressions sexuelles dans les cas où une personne n’y consent pas ou est incapable d’y consentir ou d’y refuser. Pour plus d’information sur le consentement, consultez la section sur le Code criminel.

L’agression sexuelle peut prendre plusieurs formes, selon la nature des gestes qui sont commis, mais aussi selon le lien entre la victime et la personne qui commet l’agression sexuelle. Le Code criminel canadien prévoit pour sa part un ensemble d’infractions à caractère sexuel, qui elles, peuvent prendre plusieurs formes.

Formes d’agression sexuelle selon la nature des gestes commis

L'agression sexuelle peut survenir avec ou sans contact physique, selon différents niveaux de sévérité dans les actes posés.4,5,6

Agressions sexuelles avec contact

  • Viol/rapport sexuel avec pénétration +

    • Acte de pénétration, même légère de la vulve ou de l’anus en utilisant une partie du corps (pénis, doigt, langue) ou un objet; ou
    • Acte de pénétration, même légère, de la bouche par le pénis.

    Manifestations :

    • Contacts oraux-génitaux (ex. : cunnilingus, fellation);
    • Pénétration orale, vaginale ou anale;
    • Viol collectif;
    • Meurtre sexuel.
  • Tentative d’agression sexuelle avec pénétration (tentative de viol)+

    • Tentative de commettre une agression sexuelle avec pénétration mais qui n’a pas été complétée. Des attouchements sexuels sont habituellement commis.

    Manifestations :

    • Baisers à caractère sexuel;
    • Attouchements sexuels* : aux parties génitales (ex. : pénis ou vulve), à l’anus, aux aines, aux seins, aux cuisses, aux fesses;

    *Ces attouchements sexuels sont commis dans l’intention de commettre une pénétration.

  • Attouchements sexuels/contacts sexuels+

    • Contacts sexuels* qui incluent des attouchements sexuels intentionnels, commis directement sur la victime ou par-dessus ses vêtements.

    *N’incluent pas les touchers requis pour les soins habituels ou dans le cadre des besoins quotidiens d’un enfant.

    Manifestations :

    • Baisers à caractère sexuel;
    • Attouchements sexuels : aux parties génitales (ex. : pénis ou vulve), à l’anus, aux aines, aux seins, aux cuisses, aux fesses;
    • Frotteurisme.

Agressions sexuelles sans contact

  • Agression sexuelle sans contact+

    • Agression sexuelle qui n’inclut pas de contact physique de nature sexuelle.

    Manifestations :

    • Harcèlement sexuel
    • Exposition forcée à des actes sexuels (pornographie ou activités sexuelles réelles)
    • Exhibition ou dévoilement des organes sexuels
    • Inciter un enfant à se toucher, se masturber
    • Faire un enregistrement visuel d’un enfant de nature sexuelle

Le harcèlement sexuel

Même s'il est ici considéré comme une forme d'agression sexuelle sans contact, le harcèlement sexuel ne constitue pas une infraction à caractère sexuel en vertu du Code criminel canadien. Toutefois, l'infraction de harcèlement criminel, lorsque commise dans un contexte sexuel, peut rendre criminel le harcèlement sexuel. Depuis juin 2004, dans le cadre de la Loi sur les normes du travail, le Québec s’est doté d’une loi pour lutter contre le harcèlement psychologique au travail, qui inclut la notion de harcèlement sexuel.

Pour plus d’informations, consultez la fiche thématique sur le harcèlement sexuel ou les sites suivants :

Formes d’agression sexuelle selon le lien entre la victime et l’agresseur

Différentes formes d’agression sexuelle peuvent être déterminées en fonction du lien entre la victime et l’agresseur. L'agression sexuelle peut ainsi être décrite selon qu'elle survient dans la famille immédiate ou élargie, à l'extérieur de la famille ou dans un contexte thérapeutique. Le Code criminel canadien ne tient toutefois pas compte de ce lien, sauf dans le cas de l’infraction d’inceste ainsi que des agressions sexuelles commises sur des mineurs.

  • Agression sexuelle intrafamiliale+

    Particulièrement pour les victimes mineures, on parle d'agression sexuelle intrafamilialelorsque l'agresseur est un membre de la famille immédiate ou élargie (père, mère, conjointe du père, conjoint de la mère, membre de la fratrie, grands-parents, oncle, tante, cousin, cousine). Dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), l’agression sexuelle intrafamiliale réfère toutefois uniquement aux situations où le père ou la mère naturel-le ou adoptif-ve est l’agresseur3.

  • Agression sexuelle extrafamiliale+

    On parle d'agression sexuelle extrafamiliale lorsque l'agresseur n’est pas un membre de la famille immédiate ou élargie. Parmi les agressions sexuelles extrafamiliales, on retrouve les agressions commises par une connaissance, soit une personne qui fait partie de l'entourage de la victime (ex. : professeur, gardien, ami de la famille, voisin), et les agressions commises par un étranger.

  • Agression sexuelle dans un contexte conjugal+

    Une agression sexuelle peut être commise dans le cadre d’une relation conjugale entre des partenaires de tous âges, ce qui constitue une forme de violence conjugale de nature criminelle. Le « viol conjugal » est d’ailleurs un acte criminel depuis 1983, ainsi que toute autre forme d’agression sexuelle entre conjoints. L’agresseur et la victime d’agression sexuelle peuvent donc être mariés, unis civilement, conjoints de fait ou des partenaires d’une fréquentation amoureuse.

  • Inconduite sexuelle+

    Le fait pour un professionnel de la santé (physique et psychologique), pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel, qui constituent un acte dérogatoire à la dignité de sa profession et qui sont formellement interdits par le Code des professions et pourrait être jugés par la justice comme une agression sexuelle au sens du Code criminel canadien7,8. Ainsi, même les relations intimes réciproques et égalitaires entre un professionnel de la santé et un client ne sont pas possibles à cause du déséquilibre de pouvoir entre eux.

Les infractions à caractère sexuel prévues au Code criminel canadien

Le Code criminel prévoit un ensemble d’infractions à caractère sexuel pour lesquelles un individu peut faire l’objet d’accusations criminelles.

  • Action indécente (art. 173(1))+

    Un geste indécent commis dans un endroit public devant une ou plusieurs personnes ou dans un endroit quelconque avec l’intention d’insulter ou d'offenser quelqu’un.

  • Agressions sexuelles commises à l'étranger et Tourisme sexuel impliquant des enfants (tourisme pédophile) (par. 7(4.1) à 7(4.3))+

    Fait de se rendre à l'étranger et de se livrer à des activités sexuelles avec des enfants qui seraient illégales au Canada. Toute personne qui se livre à cette activité est passible de poursuites criminelles au Canada comme si l'infraction avait été commise en sol canadien et sera passible des peines correspondantes6,10. Il en va de même pour l'infraction de traite des personnes commise à l'étranger.

  • Agression sexuelle simple (niveau 1) (art. 271)+

    Tout contact physique de nature sexuelle posé sans le consentement de la personne, allant des attouchements à la relation sexuelle complète2,6. Ne cause pas de blessures corporelles à la victime9.

  • Agression sexuelle armée (niveau 2) (art. 272)+

    Agression sexuelle dans laquelle l’agresseur porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme; menace d'infliger des blessures à une personne autre que la victime; inflige des blessures (lésions) corporelles à la victime; ou quand plusieurs personnes commettent une agression sexuelle sur la même personne6. Le préjudice psychologique résultant d’une agression sexuelle peut être considéré comme étant des lésions corporelles.

  • Agression sexuelle grave (niveau 3) (art.273)+

    Agression sexuelle au cours de laquelle la victime a été blessée, mutilée, défigurée ou encore que sa vie a été mise en danger par l'agresseur6.

  • Bestialité (art.160)+

    Quiconque se livrant à une activité sexuelle avec un animal ou amène un enfant à le faire ou le fait devant un enfant10.

  • Contacts sexuels (art. 151) +

    Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans6.

  • Corruption d’enfants (art. 172)+

    Le fait de mettre en danger les mœurs d’un enfant ou de rendre sa demeure impropre à la présence d’un enfant par une attitude immorale6,9.

  • Entente ou arrangement par un moyen de télécommunication pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant (art. 172.2)+

    Le fait de s'entendre ou prendre des arrangements avec autrui, par quelque moyen de télécommunication que ce soit, pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel contre une personne de moins de 14, 16 ou 18 ans.

  • Entremetteur et maître de maison permettant des actes sexuels interdits (art.170 et 171)+

    Lorsque le père, la mère ou le tuteur de l’enfant âgé de moins de 18 ans l’amène à commettre des actes sexuels illégaux avec un tiers; ou encore lorsque toute personne responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu permet sciemment qu’une personne mineure s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels illégaux6.

  • Exhibitionnisme (par. 173(2))+

    Il s’agit d’une infraction criminelle lorsqu’une personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de 16 ans6. Le fait de s’exposer nu devant le public correspond à l’infraction de nudité (art. 174).

    • À noter : L’exhibitionnisme est aussi considéré comme une forme de déviance sexuelle.
  • Exploitation sexuelle (art. 153 et art. 153.1)+

    Toute personne qui commet des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels lorsqu’elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis un adolescent de 16 ou 17 ans ou lorsque l’adolescent est en situation de dépendance par rapport à elle ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent9. L’article 153.1 prévoit aussi une infraction d’exploitation sexuelle lorsque les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sont commises à l’endroit d’une personne ayant une déficience mentale ou physique6,10.

  • Inceste (art. 155)+

    Commet un inceste toute personne ayant un rapport sexuel avec pénétration avec une personne avec qui elle sait être liée par le sang (père, mère, son enfant, frère, sœur, grand-père, grand-mère, petit-fils ou petite-fille)6. La définition de « frère » et « sœur » inclut les demi-frères et les demi-sœurs, avec qui il y a un parent biologique2.

  • Incitation à des contacts sexuels (art. 152)+

    Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de 16 ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet6.

  • Leurre d’un enfant par un moyen de télécommunication (art. 172.1) ou cyberprédation +

    Toute personne qui utilise un ordinateur ou un autre moyen de télécommunication, notamment par Internet, pour communiquer avec une personne mineure (par courriel, clavardage, messagerie instantanée) en vue de perpétrer à son égard une infraction à caractère sexuel ou un enlèvement6,10.

  • Maître de maison permettant des actes sexuels interdits (art. 171)+

    Lorsqu'une personne responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu permet sciemment qu’une personne mineure s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels illégaux.

  • Pornographie juvénile (art. 163.1)+

    Au sens du Code criminel, la pornographie juvénile est définie largement et réfère à toute représentation (photographique, filmée, vidéo) où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant à une activité sexuelle explicite ou qui montre ses organes sexuels ou sa région anale dans un but sexuel. Elle comprend aussi tout écrit, toute représentation ou tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans et qui constituerait une infraction criminelle ou dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans qui constituerait une infraction. Les infractions liées à la pornographie juvénile concernent la production, la distribution, la transmission, la vente, l’importation, l’exportation, la possession ou l’accès11,6,10.

  • Proxénétisme d'une personne adulte (par. 212(1)) ou d'une personne mineure (par. 212(2)) / prostitution d’une personne mineure (par. 212(2.1) et 212(4))+

    Lorsque quiconque offre, tente d’obtenir ou obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou d'un enfant âgé de moins de 18 ans (i.e. prostitution); qu’il vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution juvénile; ou qu’il encourage, force ou contraint une autre personne de se livrer à la prostitution6,10.

  • Relations sexuelles anales (art. 159) +

    Le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles anales, à l’exception des actes commis dans l’intimité par les couples mariés ou d’autres personnes de 18 ans et plus avec leur consentement respectif6,9. Cet article a été déclaré inconstitutionnel par les cours d'appel du Québec et de l'Ontario.

  • Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (art. 171.1)+

    Le fait de rendre accessible à une personne de moins de 14, 16 ou 18 ans du matériel sexuellement explicite dans le but de faciliter la perpétration d'une infraction d'ordre sexuel.

  • Traite des personnes/Trafic d'enfants (art. 279.01, art. 279.011)+

    La traite des personnes interdit de recruter, transporter, transférer, recevoir, détenir, cacher ou héberger une personne ou un enfant, ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne ou un enfant, en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation (sexuelle ou non)6. Elle peut donc inclure la prostitution ou l’esclavage sexuel. Le trafic de personnes ou d’enfants peut se faire à l'intérieur des frontières du Canada (entre provinces et territoires ou à l'intérieur d'une même province ou territoire) ou impliquer d’autres pays6.

  • Voyeurisme (art. 162) +

    Il s’agit d’une infraction au sens de la loi lorsqu’une personne observe secrètement, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou encore qu’elle produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée6.

    • À noter : Le voyeurisme correspond aussi à une déviance sexuelle.

Dernière mise à jour : janvier 2018

 
 

Références

  1. Gouvernement du Québec (2001). Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Québec : Publications Gouvernement du Québec.
  2. Tiré de la section « L’agression sexuelle » du site d’Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/397
  3. Association des centres jeunesse du Québec – ACJQ (2000). Guide d’intervention lors d’allégations d’abus sexuel envers les enfants. Montréal : ACJQ.
  4. Basile, K.C., et Saltzman, L.E. (2002). Sexual violence surveillance: Uniform definitions and recommended data elements. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
  5. Leeb, R.T., Paulozzi, L., Melanson, C., Simon, T. et Arias, I. (2008). Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements, Version 1.0. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.
  6. Gouvernement du Canada (1985), Code criminel, L.R.C.
  7. L.R.Q. chapitre C- 26, Code des professions, article 59.1
  8. Association québécoise Plaidoyer-Victimes (2009). Les rapprochements sexuels entre un professionnel de la santé et un ou une cliente, Montréal : auteur.
  9. Ministère de la sécurité publique du Québec (2011). Statistiques sur les agressions sexuelles au Québec 2009. Québec : Gouvernement du Québec.
  10. Ministère de la justice du Canada (2011). L’âge de consentement aux activités sexuelles. Gouvernement du Canada.
     
  11. Tiré de la section « La pornographie juvénile » du site d’Éducaloi : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-pornographie-juvenile